M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
15.5. Le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce bloc; ce bordereau doit indiquer:
1°  la date de l’abattage des oiseaux;
2°  le nombre et le poids d’oiseaux abattus;
3°  l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 3; Décision 10938, a. 1.
15.5. Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce bloc; ce bordereau doit indiquer:
1°  la date de l’abattage des oiseaux;
2°  le nombre et le poids d’oiseaux abattus;
3°  l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 3.